Réponse de la Mairie (07/11/2024) : Il s’agit de plateaux surélevés et non de ralentisseurs de type dos d’âne et trapézoïdal
Le décret n°94-447 du 27 mai 1994 n’est donc pas opposable aux dispositifs de modération de vitesse de type coussins et plateaux surélevés. Ce décret concerne bien exclusivement les ralentisseurs de types dos d’âne et trapézoïdal comme le précise le titre et son article 1er.
Vous trouverez en pièces jointes une note d’information sur les coussins et plateaux et une fiche technique.
Ci-joint un extrait de la note d’information :
Les plateaux surélevés :
Les coussins et plateaux surélevés doivent, eux, bien répondre au guide « les coussins et plateaux
recommandations techniques » qui a été publié par le CERTU en août 2000, puis remis à jour en 2010.
Il est aussi d’ailleurs important de souligner que l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière
(IISR) précise bien la prise en compte juridique des coussins et des plateaux dans les aménagements de
sécurité dans plusieurs de ses parties et notamment au travers des articles ci-dessous :
- IISR 2 e partie - Article 28-1. Ralentisseurs de type dos-d’âne, coussins, plateaux et surélévations
partielles en carrefour - 2ème partie signalisation de danger
- IISR 5 e partie - Article 72-6. Aménagements de sécurité - 5ème partie : Signalisation d’indication, des
services et de repérage
- IISR 7 e partie - Article 118-9. Marques relatives à des aménagements de sécurité - 7ème partie :
Marques sur chaussée
A - Ralentisseurs de type dos-d’âne
B - Ralentisseurs de type coussins et plateaux
Cette prise en compte dans l’IISR, elle-même validée par arrêté du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 24
novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, montre bien toute la validité des
équipements de type coussins et plateaux et qu’en conséquence, nous vous demandons de continuer
à appliquer le contenu du guide du CERTU